(8) L'article 14 des mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO, tel que mis en œuvre par l'article 10 du règlement (CE) no 1386/2007, établit en outre qu'aucun navire ne peut conserver à bord des poissons de taille inférieure à la taille minimale applicable et que ces poissons doivent être immédiatement rejetés à la mer.
Règlement délégué (UE) 2017/1352 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1352
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1352
Versionacte d'origine du 18/04/2017 (CELEX 32017R1352)
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