Règlement (UE) 2017/1369 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1369-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1369
IntituléObligations des fournisseurs concernant la base de données sur les produits
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02017R1369-20210501)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2017/1369EUR-Lex →

1. À compter du 1er janvier 2019, avant la mise sur le marché d'une unité d'un nouveau modèle relevant d'un acte délégué, le fournisseur enregistre dans la partie accessible au public et la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits les informations énumérées à l'annexe I concernant ledit modèle.

2. Lorsque des unités de modèles relevant d'un acte délégué sont mises sur le marché entre le 1er août 2017 et le 1er janvier 2019, le fournisseur enregistre les informations énumérées à l'annexe I relatives à ces modèles dans la base de données sur les produits au plus tard le 30 juin 2019.

Jusqu'à l'enregistrement des données dans la base de données sur les produits, le fournisseur met à disposition, aux fins de contrôle, une version électronique de la documentation technique dans un délai de dix jours à compter de la réception d'une demande de la part des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.

3. Le fournisseur peut enregistrer dans la base de données sur les produits les informations énumérées à l'annexe I pour les modèles dont des unités ont été exclusivement mises sur le marché avant le 1er août 2017.

4. Un produit qui fait l'objet de modifications ayant une incidence sur l'étiquetage ou sur la fiche d'information sur le produit est considéré comme un nouveau modèle. Le fournisseur indique dans la base de données la date à laquelle ce fournisseur cesse de mettre sur le marché les unités d'un modèle.

5. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux produits combinés de chauffage visés par les règlements délégués de la Commission (UE) no 811/2013, (UE) no 812/2013 et (UE) 2015/1187, lorsque la fourniture d'étiquettes pour ces produits combinés relève de la seule responsabilité du revendeur.

6. Après que la dernière unité d'un modèle a été mise sur le marché, le fournisseur maintient pendant quinze ans les informations relatives à ce modèle dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits. Lorsque la durée de vie moyenne d'un produit le justifie, une durée de conservation plus courte peut être prévue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point q). Les informations enregistrées dans la partie accessible au public de la base de données ne sont jamais supprimées.

Nota : Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1). Règlement délégué (UE) no 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 83). Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (JO L 193 du 21.7.2015, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1369-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).