(16) Pour plusieurs étiquettes établies par des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/30/UE, les produits disponibles relèvent uniquement ou essentiellement des classes les plus élevées. Ceci réduit l'efficacité de l'étiquetage. Les classes figurant sur les étiquettes existantes se répartissent, selon le groupe de produits, sur des échelles variables, dont la classe la plus élevée peut se situer entre la classe A et la classe A+++. Par conséquent, lorsque les clients comparent les étiquettes de différents groupes de produits, ils pourraient être portés à croire que, pour une étiquette donnée, il existe des classes d'efficacité énergétique supérieures à celles qui sont affichées. Pour éviter un tel risque de confusion, il y a lieu, dans un premier temps, de procéder à un premier remaniement des étiquettes existantes, afin d'établir une échelle de A à G homogène, pour trois catégories de produits en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2017/1369 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1369
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1369)
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