(18) Après le premier remaniement, la fréquence des remaniements ultérieurs devrait être déterminée en fonction du pourcentage de produits vendus se situant dans les classes les plus élevées. Il convient de tenir compte, dans le cadre de ces remaniements, de la rapidité du progrès technologique et de la nécessité d'éviter de faire peser une charge excessive sur les fournisseurs et les revendeurs, et en particulier les petites entreprises. Par conséquent, il serait souhaitable que la fréquence de ces remaniements soit d'environ dix ans. Sur une étiquette nouvellement remaniée, la classe supérieure devrait être laissée vide afin d'encourager le progrès technologique, d'assurer une stabilité réglementaire, de limiter la fréquence des remaniements et de permettre la mise au point et la reconnaissance de produits toujours plus efficaces. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est prévu que la technologie évoluera plus rapidement, aucun produit ne devrait atteindre une des deux classes les plus élevées au moment de l'introduction de l'étiquette nouvellement remaniée.
Règlement (UE) 2017/1369 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1369
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1369)
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