(28) Pour une activité de surveillance du marché cohérente et d'un bon rapport coût-efficacité à travers l'Union, un système structuré et complet d'archivage et de partage entre États membres de toutes les informations pertinentes sur les activités nationales dans ce domaine, incluant une référence aux notifications requises par le présent règlement, est indispensable. La base de données mise en place par la Commission dans le cadre du système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) est tout à fait indiquée pour la création d'une base de données complète sur la surveillance des marchés et il convient donc d'en encourager fortement l'utilisation.
Règlement (UE) 2017/1369 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1369
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1369)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.