(32) Afin que la base de données sur les produits puisse être utilisée le plus rapidement possible, l'enregistrement dans celle-ci de tous les modèles dont des unités sont mises sur le marché à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement devrait être obligatoire. Pour les modèles dont des unités ont été mises sur le marché avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont plus commercialisées, l'enregistrement devrait revêtir un caractère facultatif. Une période de transition appropriée devrait être prévue pour le développement de la base de données et afin que les fournisseurs puissent se conformer à leur obligation d'enregistrement. Lorsque des modifications ayant une incidence sur l'étiquetage et sur la fiche d'information sur le produit sont apportées à un produit se trouvant déjà sur le marché, le produit en question devrait être considéré comme un nouveau modèle et le fournisseur devrait l'enregistrer dans la base de données sur les produits. La Commission, en coopération avec les autorités de surveillance du marché et les fournisseurs, devrait prêter une attention particulière au processus de transition jusqu'à la mise en œuvre complète de la partie accessible au public et de la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits.
Règlement (UE) 2017/1369 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1369
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1369)
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