Règlement (UE) 2017/1369 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1369
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1369)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2017/1369EUR-Lex →

(36) La Commission devrait fournir un plan de travail à long terme pour la révision des étiquettes concernant certains produits liés à l'énergie, comprenant une liste indicative d'autres produits liés à l'énergie pour lesquels une étiquette énergétique pourrait être mise en place. Le plan de travail devrait être mis en œuvre en commençant par une analyse technique, environnementale et économique des groupes de produits concernés. Ladite analyse devrait également prendre en compte des informations supplémentaires, parmi lesquelles la possibilité, ainsi que son coût, de fournir aux consommateurs des informations sur la performance d'un produit lié à l'énergie, telles que sa consommation d'énergie, sa durabilité ou sa performance environnementale, en cohérence avec l'objectif consistant à promouvoir une économie circulaire. Ces informations supplémentaires devraient améliorer l'intelligibilité et l'efficacité de l'étiquette pour les consommateurs et ne devraient avoir aucune incidence négative sur ceux-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).