(41) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir permettre aux clients de choisir des produits plus performants en fournissant des informations pertinentes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union par la poursuite du développement du cadre réglementaire harmonisé et la création de conditions de concurrence équitables pour les fabricants, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2017/1369 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1369
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1369)
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