Règlement (UE) 2017/1369 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1369
RattachementRèglement (UE) 2017/1369
Versionacte d'origine du 04/07/2017 (CELEX 32017R1369)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/1369EUR-Lex →

(8) L'amélioration de l'efficacité des produits liés à l'énergie par le choix éclairé des clients bénéficie à l'économie de l'Union, réduit la demande d'énergie et permet aux clients de faire des économies sur les factures d'énergie, contribue à l'innovation et aux investissements dans l'efficacité énergétique et permet aux entreprises qui mettent au point et fabriquent les produits les plus efficaces d'un point de vue énergétique d'obtenir un avantage concurrentiel. Elle contribue aussi à la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030 ainsi que des objectifs environnementaux et de ceux liés au changement climatique de l'Union. En outre, elle a pour but d'avoir un effet positif sur la performance environnementale des produits liés à l'énergie et de leurs composants, y compris en ce qui concerne l'utilisation de ressources autres qu'énergétiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1369. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).