(29) Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Ces rapports comprennent également une déclaration des reventes effectuées au premier client indépendant dans l'Union par l'intermédiaire d'un importateur lié mentionné dans l'engagement. Seules ces déclarations permettent à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant sont conformes au PMI. Les ventes de produits autres que le produit visé aux mêmes clients doivent aussi être indiquées. Les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et les opérations déclarées devraient être parfaitement conformes aux termes de l'engagement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1408 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1408
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1408
Versionacte d'origine du 01/08/2017 (CELEX 32017R1408)
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