(66) La Commission rappelle que les importateurs doivent savoir qu'une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 11 et 12, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission, comme prévu dans la décision 2013/423/UE portant acceptation de l'engagement et confirmé par la décision d'exécution 2013/707/UE. La Commission fait également observer que le produit non visé acheté par le premier importateur ne représentait pas une faible part de ses activités: les quantités concernées étaient bien au-delà de la limite des ventes parallèles. En outre, la Commission souligne que la décision 2013/423/UE a été publiée avant la conclusion de l'opération de vente indiquée par le deuxième importateur. La Commission note également qu'aucun des importateurs n'a contesté le fait que les factures conformes avaient été émises pour des produits non visés par l'engagement. Les arguments des deux importateurs sont par conséquent rejetés.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1408 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1408
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1408
Versionacte d'origine du 01/08/2017 (CELEX 32017R1408)
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