Règlement (UE) 2017/1410 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1410
RattachementRèglement (UE) 2017/1410
Versionacte d'origine du 02/08/2017 (CELEX 32017R1410)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2017/1410EUR-Lex →

(3) Le HICC est réglementé à l'entrée 79 de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, en vertu de laquelle la présence de cette substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), dudit règlement lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage et à 0,01 % dans les produits à rincer. Étant donné que le HICC devrait être interdit dans les produits cosmétiques, il est nécessaire de supprimer cette entrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).