(3) Le HICC est réglementé à l'entrée 79 de l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, en vertu de laquelle la présence de cette substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), dudit règlement lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits sans rinçage et à 0,01 % dans les produits à rincer. Étant donné que le HICC devrait être interdit dans les produits cosmétiques, il est nécessaire de supprimer cette entrée.
Règlement (UE) 2017/1410 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1410
RattachementRèglement (UE) 2017/1410
Versionacte d'origine du 02/08/2017 (CELEX 32017R1410)
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