Règlement (UE) 2017/1432 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/1432
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2017/1432
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1432)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2017/1432EUR-Lex →

Le point 5 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 est remplacé par le texte suivant:

«5. Substances actives à faible risque

5. 1. Substances actives autres que les micro-organismes

5. 1.1.

Une substance active, autre qu'un micro-organisme, n'est pas considérée comme à faible risque si elle répond à l'une des conditions suivantes:

a) elle est ou doit être classée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 dans l'une des classes suivantes:

— cancérogène de catégorie 1 A, 1B ou 2,

— mutagène de catégorie 1 A, 1B ou 2,

— toxique pour la reproduction de catégorie 1 A, 1B ou 2,

— sensibilisant cutané de catégorie 1,

— lésions oculaires graves de catégorie 1,

— sensibilisant respiratoire de catégorie 1,

— toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,

— toxique spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,

— toxique pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë ou chronique de catégorie 1, sur la base d'essais normalisés appropriés,

— explosibles,

— corrosif pour la peau, de catégorie 1 A, 1B ou 1C;

b) elle a été répertoriée en tant que substance prioritaire en vertu de la directive 2000/60/CE;

c) elle est réputée être un perturbateur endocrinien;

d) elle a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques.

5. 1.2.

Une substance active, autre qu'un micro-organisme, n'est pas considérée comme à faible risque si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.

Toutefois, une substance active présente naturellement qui ne correspond à aucun des points a) à d) du point 5.1.1 peut être considérée comme étant à faible risque même si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.

5. 1.3.

Une substance active, autre qu'un micro-organisme, émise et utilisée par les végétaux, les animaux et d'autres organismes à des fins de communication est considérée comme étant à faible risque lorsqu'elle ne correspond à aucun des points a) à d) du point 5.1.1.

5. 2. Micro-organismes

5. 2.1.

Une substance active qui est un micro-organisme peut être considérée comme étant à faible risque, à moins qu'elle n'ait fait preuve, au niveau de la souche, de multiples résistances aux antimicrobiens utilisés en médecine humaine ou vétérinaire.

5. 2.2.

Les baculovirus sont considérés comme étant à faible risque, à moins qu'ils n'aient fait preuve, au niveau de la souche, d'effets néfastes sur les insectes non cibles.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1432. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).