Le point 5 de l'annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 est remplacé par le texte suivant:
«5. Substances actives à faible risque
5. 1. Substances actives autres que les micro-organismes
5. 1.1.
Une substance active, autre qu'un micro-organisme, n'est pas considérée comme à faible risque si elle répond à l'une des conditions suivantes:
a) elle est ou doit être classée conformément au règlement (CE) no 1272/2008 dans l'une des classes suivantes:
— cancérogène de catégorie 1 A, 1B ou 2,
— mutagène de catégorie 1 A, 1B ou 2,
— toxique pour la reproduction de catégorie 1 A, 1B ou 2,
— sensibilisant cutané de catégorie 1,
— lésions oculaires graves de catégorie 1,
— sensibilisant respiratoire de catégorie 1,
— toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3,
— toxique spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1 ou 2,
— toxique pour les organismes aquatiques, toxicité aiguë ou chronique de catégorie 1, sur la base d'essais normalisés appropriés,
— explosibles,
— corrosif pour la peau, de catégorie 1 A, 1B ou 1C;
b) elle a été répertoriée en tant que substance prioritaire en vertu de la directive 2000/60/CE;
c) elle est réputée être un perturbateur endocrinien;
d) elle a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques.
5. 1.2.
Une substance active, autre qu'un micro-organisme, n'est pas considérée comme à faible risque si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
Toutefois, une substance active présente naturellement qui ne correspond à aucun des points a) à d) du point 5.1.1 peut être considérée comme étant à faible risque même si elle est persistante (durée de demi-vie dans le sol supérieure à soixante jours) ou si son facteur de bioconcentration est supérieur à 100.
5. 1.3.
Une substance active, autre qu'un micro-organisme, émise et utilisée par les végétaux, les animaux et d'autres organismes à des fins de communication est considérée comme étant à faible risque lorsqu'elle ne correspond à aucun des points a) à d) du point 5.1.1.
5. 2. Micro-organismes
5. 2.1.
Une substance active qui est un micro-organisme peut être considérée comme étant à faible risque, à moins qu'elle n'ait fait preuve, au niveau de la souche, de multiples résistances aux antimicrobiens utilisés en médecine humaine ou vétérinaire.
5. 2.2.
Les baculovirus sont considérés comme étant à faible risque, à moins qu'ils n'aient fait preuve, au niveau de la souche, d'effets néfastes sur les insectes non cibles.»