Règlement d'exécution (UE) 2017/1440 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1440
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1440
Versionacte d'origine du 08/08/2017 (CELEX 32017R1440)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/1440EUR-Lex →

(1) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 exige des États membres qu'ils tiennent un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente à exercer la profession de transporteur par route.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1440. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).