(5) L'ERRU se compose de deux architectures parallèles servant à l'échange de messages entre les États membres. La première repose sur un système central géré par la Commission, qui centralise le trafic de données en recueillant les messages envoyés par les États membres puis en les transmettant aux États membres destinataires. Dans l'autre architecture, les États membres peuvent choisir d'utiliser un réseau commercial compatible pour s'échanger directement des messages (configuration dite «peer-to-peer»), sans passer par le système central.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1440 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1440
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1440
Versionacte d'origine du 08/08/2017 (CELEX 32017R1440)
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