(164) Pour déterminer la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en considération les bénéfices tirés des ventes à des acheteurs indépendants, utilisés aux fins de l'établissement du niveau d'élimination du préjudice. Elle a constaté que la rentabilité de l'industrie de l'Union était négative durant toute la période considérée. De plus, tout au long de cette période, la présence sur le marché de l'Union d'importations à faibles prix en provenance de la RPC était significative. Dès lors, la Commission a conclu que la marge bénéficiaire cible ne pouvait pas être déterminée en se basant sur la période considérée. Dans sa plainte, le plaignant a demandé à la Commission d'utiliser au moins 10 % du chiffre d'affaires comme marge bénéficiaire non préjudiciable raisonnable. Pour évaluer cette demande, la Commission a réalisé une analyse sur dix ans de la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon afin d'établir le niveau de bénéfice représentatif qui avait été atteint en l'absence du dumping. Elle a constaté que l'année bénéficiaire la plus récente était 2008, avec une marge de 7,4 %. Sur cette base, la Commission a conclu que la marge bénéficiaire cible la plus adaptée était le bénéfice effectivement réalisé en 2008.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1444 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
Versionacte d'origine du 09/08/2017 (CELEX 32017R1444)
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