(44) Le 14 mars 2017, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait provisoirement retenu le Brésil comme pays analogue. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Aucune partie n'a contesté le fait que le Brésil était le choix le plus adapté parmi les trois pays avec lesquels une coopération était possible, mais un producteur-exportateur et la China Iron & Steel Association (ci-après «CISA») ont formulé des observations. Ces deux parties ont mis en évidence la relation existant entre le producteur brésilien ayant coopéré et l'un des plaignants, et la CISA a également mentionné une déclaration faite le 23 juin 2008 par une autre partie dans le contexte d'une enquête similaire, selon laquelle les producteurs brésiliens de feuilles galvanisées à chaud s'étaient livrés à des pratiques anticoncurrentielles. Sur ce point précis, aucun élément n'atteste de l'existence de pratiques anticoncurrentielles de la part des producteurs brésiliens d'aciers résistant à la corrosion pendant la période d'enquête (à titre d'exemple, les volumes d'importation d'aciers résistant à la corrosion sont importants). Sur la question de la relation entre le producteur du pays analogue et un producteur de l'Union, les parties n'ont pas expliqué dans quelle mesure le lien en question pouvait influer sur la fiabilité des données. De l'avis de la Commission, la relation n'invalide ni n'affecte la détermination de la valeur normale qui est basée sur des données dûment vérifiées.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1444 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
Versionacte d'origine du 09/08/2017 (CELEX 32017R1444)
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