(52) En ce qui concerne les transactions pour lesquelles les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans le cas présent, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente. Il a été procédé à des ajustements pour tenir compte des dépenses réelles des importateurs liés en ce qui concerne les frais de transport dans l'Union, les frais bancaires, les frais de manutention et les coûts accessoires, les coûts de crédit et les commissions, ainsi que de leurs frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et bénéfice. Le niveau d'ajustement se situait entre 5 % et 10 %. Chacun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon faisant du négoce dans l'Union par l'intermédiaire d'importateurs liés a reçu les calculs détaillés des ajustements opérés dans un document spécial.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1444 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
Versionacte d'origine du 09/08/2017 (CELEX 32017R1444)
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