(55) Lorsque cela était justifié par la nécessité de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport et d'assurance, des frais bancaires, des coûts de manutention et coûts accessoires, des coûts de crédit, des commissions et du stade commercial. Le niveau d'ajustement appliqué aux prix pratiqués sur le marché intérieur dans le pays analogue se situait entre 10 % et 15 %. Dans le cas des prix à l'exportation, il allait de 8,5 % à 20 % selon le producteur-exportateur en question et le circuit de distribution. Chacun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon a reçu les calculs détaillés des ajustements opérés dans un document spécial.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1444 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
Versionacte d'origine du 09/08/2017 (CELEX 32017R1444)
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