Règlement d'exécution (UE) 2017/1444 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1444
Versionacte d'origine du 09/08/2017 (CELEX 32017R1444)
RéférenceConsidérant 59 du règlement d'exécution (UE) 2017/1444EUR-Lex →

(59) Pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Il a été mesuré en évaluant la proportion du volume des exportations vers l'Union des producteurs ayant coopéré dans le volume total des exportations vers l'Union du pays concerné, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat relatives aux importations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).