(3) Afin de fournir aux clients des informations sur le produit qui soient faciles à lire, à comprendre et à comparer, il convient d'utiliser un modèle, une structure et un format communs lors de la présentation des informations visées à l'article 20, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/97 dans le document d'information normalisé sur le produit d'assurance visé à l'article 20, paragraphe 5, de ladite directive, y compris en utilisant des icônes ou des symboles. De même, les informations concernant les assurances complémentaires et les couvertures optionnelles, le cas échéant, ne devraient pas être précédées de coches, croix ou points d'exclamation et les informations à présenter dans le document d'information sur le produit d'assurance devraient, en principe, occuper deux pages A4, mais ne devraient en aucun cas dépasser trois pages A4.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1469 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1469
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1469
Versionacte d'origine du 11/08/2017 (CELEX 32017R1469)
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