(1) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique («produits d'intervention») peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union (le «régime») comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1479)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.