(2) L'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les denrées alimentaires à distribuer aux personnes les plus démunies dans l'Union peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits d'intervention, à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1479)
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