Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1479)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1479EUR-Lex →

(2) L'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les denrées alimentaires à distribuer aux personnes les plus démunies dans l'Union peuvent provenir de l'utilisation, de la transformation ou de la vente des produits d'intervention, à condition que ce soit la solution la plus avantageuse économiquement et qu'elle ne retarde pas inutilement la remise des produits alimentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).