(4) Lorsque des produits d'intervention sont disponibles et que les conditions prévalant sur le marché permettent l'écoulement de ces produits, il convient que la Commission ait la possibilité de décider de mettre ces produits à disposition du régime. À cet effet, il convient que la Commission fixe la quantité à mettre à disposition et que les États membres souhaitant recevoir une partie de cette quantité introduisent une demande à cet effet.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1479)
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