Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1479
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1479)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1479EUR-Lex →

(7) Hormis l'utilisation ou la transformation de produits d'intervention, la vente par appels d'offres organisés par les États membres qui se sont vus attribuer une partie de la quantité mise à disposition du régime peut constituer une option efficace. Il convient de définir des règles spécifiques relatives aux ventes réalisées dans le cadre de tels appels d'offres. Afin d'éviter le risque de perturber les marchés concernés lors de ventes par appels d'offres, il convient de fixer un prix minimal en dessous duquel aucune offre ne peut être acceptée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).