(100) La Commission a d'abord examiné, pour chacun des trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, si leur volume total de ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
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