(105) Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des éléments suivants: frais de transport (entre 0 % et 4,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), d'assurance (entre 0 % et 0,04 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), de manutention, de chargement et coûts accessoires (entre 0,1 % et 1,8 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), coûts de manutention, de fret et impositions à l'importation dans l'Union (entre 0 % et 0,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), coût du crédit (entre 0,3 % et 1,5 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), de l'emballage (entre 1,3 % et 2,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), frais bancaires (entre 0 % et 0,2 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), autres déductions (entre 0 % et 0,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées) et commissions (entre 0 % et 6,5 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées).
Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
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