(231) Le bénéfice cible a été provisoirement fixé à 5,3 %, un taux conforme aux bénéfices générés en 2013 par les ventes à des acheteurs indépendants. Comme les importations faisant l'objet d'un dumping ont fortement augmenté en 2014, avant de se stabiliser, il est considéré que le niveau de bénéfice de 2013 est représentatif de celui qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l'échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La différence éventuelle résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
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