Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
RéférenceConsidérant 233 du règlement d'exécution (UE) 2017/1480EUR-Lex →

(233) Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits en fonte originaires de la RPC, conformément à la règle du droit moindre prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les niveaux d'élimination du préjudice et les marges de dumping. Le montant du droit devrait être fixé au niveau de la marge de dumping ou du niveau d'élimination du préjudice, le plus faible d'entre eux étant retenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).