Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
RéférenceConsidérant 235 du règlement d'exécution (UE) 2017/1480EUR-Lex →

(235) Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne doivent pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).