(35) La Commission a fait remarquer que la période considérée n'était pas inhabituellement courte. Pour la présente enquête, la période considérée comprend la période d'enquête ainsi que les trois années l'ayant précédée, soit une durée totale de trois ans et trois trimestres. Cette période a été jugée raisonnable pour permettre l'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice. Ladite période s'étend sur plus de trois ans, ce qui est parfaitement en adéquation avec la pratique de la Commission. Par conséquent, elle n'est pas inhabituellement courte.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
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