(76) La CCCME et l'association d'importateurs indépendants ont objecté que la section 15 du protocole d'accession de la RPC à l'OMC avait expiré depuis le 11 décembre 2016. Par conséquent, le choix d'un pays analogue ne serait plus justifié et la Commission devrait s'appuyer sur les prix intérieurs et les coûts des producteurs chinois afin de déterminer l'existence de pratiques de dumping. À cet égard, la Commission a fait remarquer qu'un seul des cinq producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avait bel et bien fourni des informations sur les prix et les coûts sur le marché intérieur. Quoi qu'il en soit, la Commission a rappelé qu'en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale était déterminée à partir des données d'un pays analogue. L'argument de ces parties intéressées a donc été rejeté.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
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