(85) La Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays analogue représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union réalisées par chaque producteur-exportateur au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur du pays analogue étaient représentatives.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
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