(9) La Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 5 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les exigences pour l'ouverture d'une enquête étaient satisfaites, c'est-à-dire que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants en termes d'adéquation et d'exactitude. Il est rappelé que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant, tels que des rapports et des statistiques publiquement accessibles. Enfin, en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale indiquée dans la plainte et calculée sur la base des données du pays analogue constitue un élément de preuve suffisant à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête. L'argument des parties intéressées a donc été rejeté.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
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