Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1480
Versionacte d'origine du 16/08/2017 (CELEX 32017R1480)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2017/1480EUR-Lex →

(9) La Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 5 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les exigences pour l'ouverture d'une enquête étaient satisfaites, c'est-à-dire que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants en termes d'adéquation et d'exactitude. Il est rappelé que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant, tels que des rapports et des statistiques publiquement accessibles. Enfin, en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale indiquée dans la plainte et calculée sur la base des données du pays analogue constitue un élément de preuve suffisant à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête. L'argument des parties intéressées a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).