Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléMises à jour des plans finaux de disponibilité à un an
Rattachement
CHAPITRE 2 — Élaboration et mise à jour des plans de disponibilité des actifs pertinents
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  3. TITRE 3 — COORDINATION DES INDISPONIBILITES
  4. CHAPITRE 2 — Élaboration et mise à jour des plans de disponibilité des actifs pertinents
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Un responsable de la planification des indisponibilités est habilité à lancer une procédure de modification du plan final de disponibilité à un an après la finalisation de la coordination des indisponibilités à un an et son exécution en temps réel.

2. Le responsable de la planification des indisponibilités qui n'est pas un GRT associé à une région de coordination des indisponibilités est habilité à présenter au ou aux GRT compétents une demande de modification du plan final de disponibilité à un an pour les actifs pertinents qui relèvent de sa responsabilité.

3. Si une demande de modification est présentée en application du paragraphe 2, la procédure suivante s'applique:

a) le GRT qui reçoit la demande en accuse bonne réception et détermine, dans les meilleurs délais raisonnablement possibles, si cette modification entraîne des incompatibilités de la planification des indisponibilités;

b) si des incompatibilités de la planification des indisponibilités sont détectées, les GRT concernés de la région de coordination des indisponibilités emploient les moyens dont ils disposent pour déterminer ensemble une solution, en coordination avec les responsables de la planification des indisponibilités concernés et, le cas échéant, les GRD et les GRFD;

c) si aucune incompatibilité dans la planification des indisponibilités n'est détectée ou ne subsiste, le GRT qui a reçu la demande valide la modification demandée, ce dont les GRT concernés informent toutes les parties affectées, et met à jour le plan final de disponibilité à un an dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation; et

d) si aucune solution n'est trouvée pour les incompatibilités de la planification des indisponibilités, le GRT qui reçoit la demande rejette celle-ci.

4. Lorsqu'un GRT participant à une région de coordination des indisponibilités prévoit de modifier le plan final de disponibilité à un an d'un actif pertinent pour lequel il fait fonction de responsable de la planification des indisponibilités, il lance la procédure suivante:

a) le GRT demandeur prépare une proposition de modification du plan de disponibilité à un an, dans laquelle il détermine si cette modification pourrait entraîner des incompatibilités de la planification des indisponibilités, et présente sa proposition à tous les autres GRT de sa ou ses régions de coordination des indisponibilités;

b) si des incompatibilités de la planification des indisponibilités sont détectées, les GRT concernés de la région de coordination des indisponibilités emploient les moyens dont ils disposent pour déterminer ensemble une solution, en coordination avec les responsables de la planification des indisponibilités concernés et, le cas échéant, les GRD et les GRFD;

c) si aucune incompatibilité dans la planification des indisponibilités n'est détectée ou s'il est trouvé une solution à une incompatibilité, les GRT concernés valident la modification demandée, puis en informent toutes les parties affectées et mettent à jour le plan final de disponibilité à un an dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation;

d) s'il n'est trouvé aucune solution aux incompatibilités de la planification des indisponibilités, le GRT demandeur retire la procédure de modification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).