Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléGestion de l'état «à l'essai» des actifs pertinents
Rattachement
CHAPITRE 3 — Exécution des plans de disponibilité
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
  3. TITRE 3 — COORDINATION DES INDISPONIBILITES
  4. CHAPITRE 3 — Exécution des plans de disponibilité
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 101 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Le responsable de la planification des indisponibilités d'un actif pertinent dont l'état de disponibilité a été déclaré comme «à l'essai» fournit au GRT et, s'il est raccordé à un réseau de distribution, y compris un réseau fermé, au GRD ou au GRFD, dans le mois précédant le début de l'état «à l'essai»:

a) un plan d'essai détaillé;

b) un programme indicatif de production ou de consommation si l'actif pertinent concerné est une unité de production d'électricité ou une installation de consommation pertinente; et

c) les changements apportés à la topologie du réseau de transport ou du réseau de distribution si l'actif pertinent concerné est un élément de réseau pertinent.

2. Le responsable de la planification des indisponibilités met à jour les informations visées au paragraphe 1 dès qu'elles font l'objet d'une modification.

3. Le GRT d'un actif pertinent dont l'état de disponibilité a été déclaré comme «à l'essai» fournit les informations reçues en application du paragraphe 1 à tous les autres GRT de sa ou ses régions de coordination des indisponibilités, s'ils en font la demande.

4. Si l'actif pertinent visé au paragraphe 1 est un élément de réseau pertinent qui raccorde deux ou plusieurs zones de contrôle, les GRT des zones de contrôle concernées conviennent des informations à fournir en application du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).