Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléServices auxiliaires
RattachementTITRE 5 — SERVICES AUXILIAIRES
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
TITRE 5 — SERVICES AUXILIAIRES
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 108 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Chaque GRT surveille la disponibilité des services auxiliaires.
2. En ce qui concerne les services de puissance active et de puissance réactive, et en coordination avec les autres GRT si nécessaire, chaque GRT:
a) conçoit, organise et gère l'acquisition des services auxiliaires;
b) contrôle, sur la base des données fournies conformément au titre 2 de la partie II, si le niveau et l'emplacement des services auxiliaires disponibles permettent d'assurer la sécurité d'exploitation; et
c) utilise tous les moyens réalistes et efficaces sur le plan économique disponibles pour acquérir le niveau nécessaire de services auxiliaires.
3. Chaque GRT publie les niveaux de capacité de réserve nécessaires pour maintenir la sécurité d'exploitation.
4. Chaque GRT communique aux autres GRT qui en font la demande le niveau des réserves de puissance active disponibles.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.