Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléFourniture d'informations aux autres GRT
RattachementTITRE 6 — PROGRAMMATION
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE III — PLANIFICATION DE L'EXPLOITATION
TITRE 6 — PROGRAMMATION
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 113 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Sur demande d'un autre GRT, le GRT sollicité calcule et fournit:
a) les programmes externes compensés agrégés; et
b) la position nette des échanges en courant alternatif, si la zone de programmation est raccordée à d'autres zones de programmation par des lignes de transport à courant alternatif.
2. Si cela est nécessaire pour la création des modèles de réseaux communs, conformément à l'article 70, paragraphe 1, chaque GRT qui exploite une zone de programmation fournit à tout GRT qui en fait la demande:
a) les programmes de production; et
b) les programmes de consommation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.