Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 132

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléProcessus de collecte et de communication des données
Rattachement
TITRE 2 — QUALITE DE LA FREQUENCE
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE IV — RÉGLAGE FRÉQUENCE-PUISSANCE ET RÉSERVES
  3. TITRE 2 — QUALITE DE LA FREQUENCE
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 132 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Le processus de collecte et de communication des données comprend les éléments suivants:

a) mesures de la fréquence du réseau;

b) calcul des données d'évaluation de la qualité de la fréquence; et

c) communication des données d'évaluation de la qualité de la fréquence aux fins du processus d'application des critères.

2. Le processus de collecte et de communication des données est exécuté par le superviseur de zone synchrone désigné conformément à l'article 133.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).