Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléSuperviseur de zone synchrone
RattachementTITRE 2 — QUALITE DE LA FREQUENCE
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE IV — RÉGLAGE FRÉQUENCE-PUISSANCE ET RÉSERVES
TITRE 2 — QUALITE DE LA FREQUENCE
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 133 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Tous les GRT d'une zone synchrone désignent l'un des GRT de cette zone synchrone, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, comme superviseur de zone synchrone.
2. Le superviseur de zone synchrone exécute le processus de collecte et de communication des données de la zone synchrone visé à l'article 132.
3. Le superviseur de zone synchrone exécute le processus d'application des critères visé à l'article 129.
4. Le superviseur de zone synchrone collecte les données d'évaluation de la qualité de la fréquence relatives à sa zone synchrone et exécute le processus d'application des critères, y compris le calcul des critères d'évaluation de la qualité de la fréquence, tous les trois mois et dans les trois mois après la fin de la période analysée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.