Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 165

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléExigences générales applicables à l'échange de FRR et de RR au sein d'une zone synchrone
Rattachement
CHAPITRE 1 — Échange et partage des réserves au sein d'une zone synchrone
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE IV — RÉGLAGE FRÉQUENCE-PUISSANCE ET RÉSERVES
  3. TITRE 8 — ÉCHANGE ET PARTAGE DES RESERVES
  4. CHAPITRE 1 — Échange et partage des réserves au sein d'une zone synchrone
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 165 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Tous les GRT d'une zone synchrone définissent dans l'accord d'exploitation de la zone synchrone les rôles et les responsabilités du GRT de raccordement des réserves, du GRT destinataire des réserves et du GRT affecté dans le cadre de l'échange de FRR et/ou de RR.

2. Lorsqu'un échange de FRR/RR a lieu, le GRT de raccordement des réserves et le GRT destinataire des réserves notifient cet échange, conformément aux exigences de notification fixées à l'article 150.

3. Les GRT de raccordement des réserves ou destinataires des réserves participant à l'échange de FRR/RR spécifient dans un accord d'échange de FRR ou de RR leurs rôles et leurs responsabilités, notamment:

a) la responsabilité du GRT ordonnant l'activation des réserves en ce qui concerne la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet de l'échange;

b) le volume de capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet de l'échange;

c) la mise en œuvre du processus d'activation transfrontalière des FRR/RR, conformément aux articles 147 et 148;

d) les exigences techniques minimales applicables aux FRR/RR en ce qui concerne le processus d'activation transfrontalière lorsque le GRT de raccordement des réserves n'est pas le GRT ordonnant l'activation des réserves;

e) la mise en œuvre de la préqualification des FRR/RR pour la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet de l'échange, conformément aux articles 159 et 162;

f) la responsabilité concernant la surveillance du respect des exigences techniques applicables aux FRR/RR et des exigences de disponibilité des FRR/RR pour la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet de l'échange conformément à l'article 158, paragraphe 5, et à l'article 161, paragraphe 5; et

g) les procédures visant à garantir que l'échange de FRR/RR ne donne pas lieu à des flux de puissance enfreignant les limites de sécurité d'exploitation.

4. Tout GRT de raccordement des réserves, GRT destinataire des réserves ou GRT affecté participant à l'échange de FRR ou de RR peut refuser l'échange visé au paragraphe 2 lorsqu'il en résulterait des flux de puissance dépassant les limites de sécurité d'exploitation lors de l'activation de la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet de l'échange.

5. Les GRT concernés veillent à ce que l'échange de FRR/RR n'empêche aucun GRT de satisfaire aux exigences définies dans les règles de dimensionnement des FRR et RR énoncées aux articles 157 et 160.

6. Tous les GRT d'un bloc RFP définissent dans l'accord d'exploitation de la zone synchrone les rôles et les responsabilités du GRT de raccordement des réserves, du GRT destinataire des réserves et du GRT affecté dans le cadre de l'échange de FRR et/ou de RR avec les GRT d'autres blocs RFP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).