Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléExigences générales applicables au partage de FRR et de RR entre zones synchrones
RattachementCHAPITRE 2 — Échange et partage de réserves entre zones synchrones
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE IV — RÉGLAGE FRÉQUENCE-PUISSANCE ET RÉSERVES
TITRE 8 — ÉCHANGE ET PARTAGE DES RESERVES
CHAPITRE 2 — Échange et partage de réserves entre zones synchrones
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 175 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. En cas de partage de FRR ou de RR, le GRT fournisseur de la capacité de réglage met à disposition du GRT destinataire de la capacité de réglage une part de sa propre capacité de réserve FRR et RR requise pour satisfaire aux exigences en matière de FRR et/ou de RR en application des règles de dimensionnement des FRR/RR visées aux articles 157 et 160. Le GRT fournisseur de la capacité de réglage peut être:
a) le GRT ordonnant l'activation des réserves en ce qui concerne la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage; ou
b) le GRT ayant accès à sa capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage dans le cadre d'un processus d'activation transfrontalière des FRR/RR mis en œuvre au titre d'un accord d'échange de FRR/RR.
2. Tous les GRT d'un bloc RFP définissent dans l'accord d'exploitation du bloc RFP les rôles et les responsabilités du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT destinataire de la capacité de réglage et du GRT affecté dans le cadre du partage de FRR et de RR avec les GRT d'autres blocs RFP dans d'autres zones synchrones.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.