Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 178

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de RR entre zones synchrones
Rattachement
CHAPITRE 2 — Échange et partage de réserves entre zones synchrones
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE IV — RÉGLAGE FRÉQUENCE-PUISSANCE ET RÉSERVES
  3. TITRE 8 — ÉCHANGE ET PARTAGE DES RESERVES
  4. CHAPITRE 2 — Échange et partage de réserves entre zones synchrones
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 178 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Tous les GRT de chaque zone synchrone définissent dans l'accord d'exploitation de zone synchrone une méthode pour déterminer les limites applicables à l'échange de RR avec d'autres zones synchrones. Cette méthode tient compte:

a) de l'impact opérationnel entre les zones synchrones;

b) de la stabilité du RRP de la zone synchrone;

c) de la capacité de la zone synchrone à atteindre les paramètres cibles de la qualité de la fréquence définis conformément à l'article 127 et des paramètres cibles du FRCE fixés à l'article 128; et

d) de la sécurité d'exploitation.

2. Tous les GRT des blocs RFP participant à l'échange de RR entre zones synchrones organisent cet échange de façon que les GRT d'un bloc RFP de la première zone synchrone puissent recevoir d'un bloc RFP de la seconde zone synchrone une part de la capacité totale en RR requise pour leur bloc RFP comme défini conformément à l'article 160, paragraphe 2.

3. La part de la capacité totale de réserve RR requise pour le bloc RFP dans la zone synchrone où elle est échangée est fournie depuis le bloc RFP de la seconde zone synchrone, en plus de la capacité totale de réserve RR requise pour ce second bloc RFP conformément à l'article 160, paragraphe 2.

4. Chaque exploitant d'une interconnexion HVDC règle le flux de puissance active transitant sur l'interconnexion HVDC selon les instructions fournies soit par le GRT de raccordement des réserves, soit par le GRT destinataire des réserves, conformément aux exigences techniques minimales applicables aux RR fixées à l'article 161.

5. Tous les GRT des blocs RFP auxquels le GRT de raccordement des réserves et le GRT destinataire des réserves appartiennent spécifient dans un accord d'échange de RR les conditions de l'échange de RR.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).