Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléInformations sur les accords d'exploitation
RattachementTITRE 11 — TRANSPARENCE DES INFORMATIONS
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE IV — RÉGLAGE FRÉQUENCE-PUISSANCE ET RÉSERVES
TITRE 11 — TRANSPARENCE DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 184 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Chaque GRT communique le contenu de son accord d'exploitation de zone synchrone à son autorité de régulation ou, le cas échéant, à une autre autorité compétente, au plus tard un mois avant son entrée en vigueur.
2. Tous les GRT de chaque zone synchrone communiquent le contenu de leur accord d'exploitation de zone synchrone à l'ENTSO pour l'électricité, pour publication, au plus tard une semaine après son entrée en vigueur.
3. Chaque GRT de chaque bloc RFP communique le contenu de son accord d'exploitation de bloc RFP à son autorité de régulation ou, le cas échéant, à une autre autorité compétente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.