Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléPrincipes et critères applicables aux actions correctives
Rattachement
CHAPITRE 1 — États du réseau, actions correctives et limites de sécurité d'exploitation
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 1 — EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE D'EXPLOITATION
  4. CHAPITRE 1 — États du réseau, actions correctives et limites de sécurité d'exploitation
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque GRT applique les principes suivants lors de l'activation et de la coordination des actions correctives conformément à l'article 23:

a) pour les atteintes à la sécurité d'exploitation qui ne nécessitent pas une gestion coordonnée, le GRT définit, prépare et active des actions correctives pour ramener le réseau à son état normal et empêcher la propagation de l'état d'alerte ou d'urgence en dehors de sa zone de contrôle sur la base des catégories définies à l'article 22;

b) pour les atteintes à la sécurité d'exploitation qui nécessitent une gestion coordonnée, le GRT définit, prépare et active des actions correctives en coordination avec les autres GRT concernés, selon la méthodologie pour la préparation d'actions correctives d'une manière coordonnée prévue à l'article 76, paragraphe 1, point b), et compte tenu de la recommandation d'un coordinateur de sécurité régional conformément à l'article 78, paragraphe 4.

2. Afin de sélectionner les actions correctives appropriées, chaque GRT applique les critères suivants:

a) activer les actions correctives les plus efficaces et économiquement efficientes;

b) activer les actions correctives aussi près que possible du temps réel en tenant compte du délai d'activation attendu et de l'urgence de la situation d'exploitation du réseau qu'elles visent à résoudre;

c) prendre en considération les risques d'échec des actions correctives envisageables et leur incidence sur la sécurité d'exploitation, notamment:

i) les risques de défaillance ou de court-circuit en raison de modifications de la topologie;

ii) les risques d'indisponibilité due aux modifications de la puissance active ou réactive sur des unités de production d'électricité ou des installations de consommation; et

iii) les risques de dysfonctionnement dû au comportement des équipements;

d) donner la préférence aux actions correctives qui mettent à disposition les plus grandes capacités d'échange entre zones pour l'allocation de capacité, dans le respect de toutes les limites de sécurité d'exploitation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).