Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléDisponibilité des moyens, outils et installations des GRT
Rattachement
CHAPITRE 1 — États du réseau, actions correctives et limites de sécurité d'exploitation
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 1 — EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE D'EXPLOITATION
  4. CHAPITRE 1 — États du réseau, actions correctives et limites de sécurité d'exploitation
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque GRT veille à la disponibilité, à la fiabilité et à la redondance des éléments suivants:

a) installations de surveillance de l'état du réseau de transport, y compris les applications d'estimation d'état et les dispositifs de réglage fréquence-puissance;

b) le contrôle-commande des disjoncteurs, des disjoncteurs de couplage, des changeurs de prise en charge de transformateurs et des autres équipements servant au réglage des éléments du réseau de transport;

c) les moyens de communication avec les centres de conduite d'autres GRT et CSR;

d) les outils pour l'analyse de sécurité d'exploitation; et

e) les outils et moyens de communication nécessaires pour les GRT afin de faciliter les opérations transfrontalières sur le marché de l'électricité.

2. Lorsque les outils, moyens et installations de GRT visés au paragraphe 1 affectent les GRD ou les USR raccordés au réseau de transport participant à la fourniture de services d'équilibrage ou de services auxiliaires, à la défense du réseau, à la reconstitution ou à la livraison de données d'exploitation en temps réel conformément aux articles 44, 47, 50, 51 et 52, le GRT compétent et ces GRD et USR coopèrent et se coordonnent afin de spécifier et de garantir la disponibilité, la fiabilité et la redondance de ces outils, moyens et installations.

3. Dans les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT adopte un plan de continuité de l'activité indiquant en détail ses réactions en cas de perte d'outils, moyens et installations critiques, et prévoyant des dispositions relatives à leur maintenance, remplacement et développement. Chaque GRT réexamine son plan de continuité de l'activité et le met à jour si nécessaire au moins une fois par an et dans tous les cas à la suite de toute modification significative des outils, moyens et installations critiques ou des conditions pertinentes d'exploitation du réseau. Le GRT communique les parties du plan de continuité de l'activité qui affectent des GRD aux USR et aux GRD concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).