Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléPlan de sécurité pour la protection des infrastructures critiques
RattachementCHAPITRE 1 — États du réseau, actions correctives et limites de sécurité d'exploitation
Règlement (UE) 2017/1485
PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
TITRE 1 — EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE D'EXPLOITATION
CHAPITRE 1 — États du réseau, actions correctives et limites de sécurité d'exploitation
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →
1. Chaque GRT définit, compte tenu de l'article 5 de la directive 2008/114/CE du Conseil, un plan de sécurité confidentiel contenant une évaluation des risques pour les actifs qu'il détient ou exploite, comprenant les principaux scénarios de menaces physiques ou de cyberattaques déterminées par l'État membre.
2. Le plan de sécurité prend en considération les impacts potentiels pour les réseaux de transport européens interconnectés et comprend des mesures organisationnelles et physiques visant à atténuer les risques identifiés.
3. Chaque GRT réexamine régulièrement le plan de sécurité pour tenir compte des changements dans les scénarios de menace et de l'évolution du réseau de transport.
Nota : Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.