Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléListes des aléas
Rattachement
CHAPITRE 5 — Analyse et traitement des aléas
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 1 — EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE D'EXPLOITATION
  4. CHAPITRE 5 — Analyse et traitement des aléas
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Chaque GRT établit une liste des aléas comprenant les aléas internes et externes de sa zone d'observabilité, en déterminant ceux qui menacent la sécurité d'exploitation de la zone de contrôle du GRT. La liste des aléas inclut les aléas ordinaires et les aléas exceptionnels déterminés en appliquant la méthodologie élaborée en application de l'article 75.

2. Afin de dresser une liste des aléas, chaque GRT classifie chaque aléa sur la base de son caractère ordinaire, exceptionnel ou hors catégorie, compte tenu de la probabilité de son occurrence et des principes suivants:

a) chaque GRT classifie les aléas pour sa propre zone de contrôle;

b) lorsque les conditions d'exploitation ou météorologiques augmentent significativement la probabilité d'un aléa exceptionnel, chaque GRT inscrit cet aléa exceptionnel sur sa liste des aléas; et

c) afin de tenir compte des aléas exceptionnels ayant un fort impact sur son propre réseau de transport ou des réseaux voisins, chaque GRT inscrit ces aléas exceptionnels sur sa liste des aléas.

3. Chaque GRD et USR raccordé au réseau de transport qui est une installation de production d'électricité communique toutes les informations utiles à l'analyse des aléas que demande le GRT, notamment les données prévisionnelles et en temps réel, avec une éventuelle agrégation des données conformément à l'article 50, paragraphe 2.

4. Chaque GRT coordonne son analyse des aléas au moins avec les GRT de sa zone d'observabilité, afin d'assurer la cohérence des listes des aléas, conformément à l'article 75.

5. Chaque GRT informe les GRT de sa zone d'observabilité des aléas externes figurant sur sa liste des aléas.

6. Chaque GRT informe suffisamment à l'avance les GRT concernés de sa zone d'observabilité de toute modification topologique envisagée sur les éléments de son réseau de transport qui figurent en tant qu'aléas externes sur les listes des aléas des GRT concernés.

7. Chaque GRT veille à ce que les données en temps réel soient suffisamment précises pour permettre la convergence des calculs de charge-flux qui sont réalisés dans le cadre de l'analyse des aléas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).