Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléObjectifs et aspects réglementaires
Rattachement
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Le présent règlement vise à:

a) déterminer des exigences et principes communs en matière de sécurité d'exploitation;

b) déterminer des principes communs pour la planification de l'exploitation sur le réseau interconnecté;

c) déterminer les processus communs de réglage fréquence-puissance et des structures de réglage communes;

d) assurer les conditions du maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union;

e) assurer les conditions du maintien du niveau de qualité de la fréquence dans toutes les zones synchrones de l'Union;

f) promouvoir la coordination de l'exploitation du réseau et de la planification de l'exploitation;

g) assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur la gestion du réseau de transport;

h) contribuer à la gestion et au développement efficaces du réseau de transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union;

2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités compétentes et les gestionnaires de réseau:

a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;

b) veillent à la transparence;

c) appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;

d) veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;

e) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;

f) consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau; et

g) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).