1. Le présent règlement vise à:
a) déterminer des exigences et principes communs en matière de sécurité d'exploitation;
b) déterminer des principes communs pour la planification de l'exploitation sur le réseau interconnecté;
c) déterminer les processus communs de réglage fréquence-puissance et des structures de réglage communes;
d) assurer les conditions du maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union;
e) assurer les conditions du maintien du niveau de qualité de la fréquence dans toutes les zones synchrones de l'Union;
f) promouvoir la coordination de l'exploitation du réseau et de la planification de l'exploitation;
g) assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur la gestion du réseau de transport;
h) contribuer à la gestion et au développement efficaces du réseau de transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union;
2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités compétentes et les gestionnaires de réseau:
a) appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;
b) veillent à la transparence;
c) appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;
d) veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;
e) respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;
f) consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau; et
g) prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.