Règlement (UE) 2017/1485 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R1485-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/08/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1485
IntituléÉchange de données en temps réel
Rattachement
CHAPITRE 2 — Échange de données entre les GRT
  1. Règlement (UE) 2017/1485
  2. PARTIE II — SÉCURITÉ D'EXPLOITATION
  3. TITRE 2 — ÉCHANGE DE DONNEES
  4. CHAPITRE 2 — Échange de données entre les GRT
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02017R1485-20210315)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2017/1485EUR-Lex →

1. Conformément aux articles 18 et 19, chaque GRT échange avec les autres GRT de la même zone synchrone les données suivantes sur l'état du réseau de transport, à l'aide de l'outil informatique pour l'échange de données en temps réel à l'échelon paneuropéen fourni par l'ENTSO pour l'électricité:

a) fréquence;

b) écart de réglage dans la restauration de la fréquence;

c) échanges de puissance active mesurés entre zones RFP;

d) production agrégée injectée sur le réseau;

e) état du réseau conformément à l'article 18;

f) valeur de consigne du régleur fréquence-puissance; et

g) échange de puissance par les lignes d'interconnexion virtuelles.

2. Chaque GRT échange avec les autres GRT de sa zone d'observabilité les données suivantes concernant son réseau de transport par les échanges de données en temps réel entre les systèmes de surveillance et d'acquisition de données (SCADA) et de gestion énergétique (EMS) des GRT:

a) topologie réelle des postes électriques;

b) puissance active et réactive des lignes, y compris les lignes du réseau de transport et de distribution et les lignes de raccordement des USR;

c) puissance active et réactive des transformateurs, y compris les transformateurs du réseau de transport et de distribution et les transformateurs de raccordement des USR;

d) puissance active et réactive des installations de production d'électricité;

e) positions des régleurs des transformateurs, y compris les transformateurs déphaseurs;

f) tension mesurée ou estimée des jeux de barres;

g) puissance réactive des inductances et des condensateurs ou provenant d'un compensateur statique; et

h) restrictions sur les capacités de fourniture de puissance active et réactive en ce qui concerne la zone d'observabilité.

3. Chaque GRT a le droit de demander à tous les GRT de sa zone d'observabilité de lui fournir en temps réel des photos d'estimation d'état provenant de leurs zones de réglages respectives, si ces données sont pertinentes pour la sécurité d'exploitation du réseau de transport du GRT demandeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1485-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).